Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 34

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre, de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents détachés auprès d'elle ainsi que leur origine.
Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part,

Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique . Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 31 octobre 2011

Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part,

Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au samedi 27 octobre 2007

Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre, de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents détachés auprès d'elle ainsi que leur origine.

Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique paritaire. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.