Créé le 18 septembre 1985
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
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Les contrats d'association à la production mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 40 déjà cité comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 p. 100 de son coût total définitif par de tels contrats.
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Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu au III de l'article 40 déjà cité, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
- l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
- le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
- le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
- la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
- le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
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En vigueur depuis le mercredi 18 septembre 1985