Décret n°85-982 du 17 septembre 1985

Article 7

Créé le 18 septembre 1985

Les sociétés de réalisation mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné au I de cet article.
Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.

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En vigueur depuis le mercredi 18 septembre 1985