Décret n°85-982 du 17 septembre 1985

Article 2

Créé le 18 septembre 1985

Dans la limite de 10 p. 100 de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 septembre 1985

Dans la limite de 10 p. 100 de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.