Décret n°85-982 du 17 septembre 1985

Article 3

Créé le 18 septembre 1985

Pour l'application du IV de l'article 40 déjà cité, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :
1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;
2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 septembre 1985