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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 32

Créé le 28 août 1985

L'Etat prend directement en charge les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des magistrats appelés à exercer les fonctions de président des bureaux de vote en application de l'article 9 de la loi du 23 août 1985 précitée, ainsi que de ceux exerçant en application de l'article 7 ci-dessus les fonctions de secrétaire des commissions de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002