Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 8

Créé le 28 août 1985

Les présidents et les membres des commissions ainsi que les secrétaires de celles-ci sont affectés dans chacune des commissions par arrêté du haut-commissaire ; cet arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notifié aux maires, ainsi qu'aux membres desdites commissions et aux magistrats désignés en qualité de secrétaires.
Les commissions se réunissent au plus tard le jour de l'ouverture de la campagne électorale ; les réunions se tiennent au siège tel qu'il est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ou en tout autre lieu choisi par le président.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002