Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 9

Créé le 28 août 1985

Le président de chaque commission désigne et affecte les délégués prévus à l'article 14 de la loi du 23 août 1985 précitée, en nombre suffisant pour qu'à chaque bureau de vote soit affecté au moins un membre de la commission ou un délégué.
Ces délégués doivent jouir de leurs droits civiques. Leur désignation est constatée par un arrêté du haut-commissaire qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notifié aux maires et aux délégués.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002