Abrogé26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002
Créé le 28 août 1985
Le président de chaque commission désigne et affecte les délégués prévus à l'article 14 de la loi du 23 août 1985 précitée, en nombre suffisant pour qu'à chaque bureau de vote soit affecté au moins un membre de la commission ou un délégué.
Ces délégués doivent jouir de leurs droits civiques. Leur désignation est constatée par un arrêté du haut-commissaire qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notifié aux maires et aux délégués.
Ces délégués doivent jouir de leurs droits civiques. Leur désignation est constatée par un arrêté du haut-commissaire qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notifié aux maires et aux délégués.