Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 25, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 83-851 du 2 septembre 1983 relatif à l'entrée en vigueur de la section II du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 24 août 1985
Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article 25 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.
Créé le 24 août 1985 · En vigueur du 16 mars 1986 au 8 avril 2000
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au représentant de l'Etat :
1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installation et travaux divers, aux autorisations et auxactes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ; 3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols. L'obligation mentionnée à l'article 1er du présent décret est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Créé le 16 mars 1986
Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire de la déclaration déposée en mairie, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée.
Créé le 24 août 1985
Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Créé le 24 août 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.