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Décret n°85-893 du 14 août 1985

Article 2 bis

Créé le 16 mars 1986

Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire de la déclaration déposée en mairie, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 8 avril 2000