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Décret n°85-893 du 14 août 1985

Article 2

Créé le 24 août 1985 · En vigueur du 16 mars 1986 au 8 avril 2000

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au représentant de l'Etat :
1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installation et travaux divers, aux autorisations et auxactes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ; 3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols. L'obligation mentionnée à l'article 1er du présent décret est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 8 avril 2000

En vigueur du samedi 24 août 1985 au samedi 15 mars 1986