Décret n°85-891 du 16 août 1985

Article 33

Créé le 23 août 1985 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016

Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3 du code des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 4

Déplacé le jeudi 1 janvier 2015

Pour les véhicules exécutantdes services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du IIde l'article L. 3120-2 du code des transports au moyend'un billet collectif dont les caractéristiquessont définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumisà la règle définie àl'article D. 3120-3du code des transports.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 10 juillet 2014

Déplacé le mercredi 17 novembre 2010

Les services occasionnels effectués par des véhicules n'excédant pas neuf

Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au mardi 16 novembre 2010

Modifié parDécret n°2007-1743 du 11 décembre 2007art. 1

Les services occasionnels effectués par des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisationlorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l'entreprisea son siège ou, à défaut, son principal établissement.

Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au vendredi 14 décembre 2007

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le Préfet de ce département. Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que

En vigueur du samedi 14 mars 1987 au vendredi 3 juillet 1992

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le commissaire de la République de ce département . Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que

En vigueur du vendredi 23 août 1985 au vendredi 13 mars 1987

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le commissaire de la République de ce département après avis du comité départemental des transports.

Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.