Décret n°85-885 du 12 août 1985

Article 4

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 juin 2017

Le fonds national de compensation détermine, pour l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, un coefficient de compensation égal au quotient, calculé à quatre décimales, du total du supplément familial de traitement, de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et des frais de fonctionnement du fonds, par le total des rémunérations déclarées définies au 1° de l'article 3.

La part contributive de chaque collectivité ou établissement déterminée par le fonds est égale au produit des rémunérations déclarées par le coefficient de compensation.

La différence entre, d'une part, la part contributive et, d'autre part, le montant des suppléments familiaux de traitement et des allocations spécifiques de cessation anticipée d'activité alloués constitue la dette ou la créance de la collectivité ou de l'établissement envers le fonds.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2017

Modifié parDécret n°2017-1102 du 19 juin 2017art. 1

Le fonds national de compensation détermine, pour l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, un coefficient de compensation égal au quotient, calculé à quatre décimales, du total du supplément familial de traitement, de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité etdes frais de fonctionnement du fonds, par le total des rémunérations déclarées définies au 1° del'article 3.

La part contributive de chaque collectivité ou établissement déterminée par le fondsest égale au produit des rémunérations déclarées par le coefficient de compensation.

La différence entre, d'une part, la part contributive et, d'autre part, le montant dessuppléments familiaux de traitement et des allocations spécifiques de cessation anticipée d'activité alloués constitue la dette ou la créance de la collectivité ou de l'établissement envers le fonds.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 21 juin 2017

La part contributive de chaque collectivité ou établissement est déterminée par le Fonds national de compensation du supplément familial de traitement dans les conditions suivantes ;

Le Fonds national de compensation détermine, pour l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, un coefficient de compensation égal au quotient, calculé à quatre décimales, du total du supplément familial alloué augmenté des frais de fonctionnement du fonds, par le total des rémunérations déclarées définies à l'article 3.

La part contributive de chacun des collectivités et établissements affiliés est égale au produit des rémunérations déclarées par le coefficient de compensation.

La différence entre la part contributive et les suppléments familiaux de traitement alloués constitue la dette ou la créance de la collectivité ou de l'établissement envers le Fonds de compensation.