Décret n°85-872 du 14 août 1985

Article 4

Créé le 20 août 1985 · En vigueur depuis le 14 juin 2026

La teneur en matière sèche soluble des confiture, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade d'agrumes, marmelade-gelée, déterminée par réfractomètre, est égale ou supérieure à 55 %. Elle est fixée à 75 % minimum pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l'annexe et à 60 % minimum pour la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et le raisiné de fruits. Ces teneurs en matière sèche soluble ne sont pas applicables aux produits qui satisfont aux exigences, en ce qui concerne la réduction du sucre, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ni aux produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 février 2008 au samedi 13 juin 2026

Modifié parDécret n°2008-183 du 26 février 2008art. 1

En vigueur du mercredi 31 mars 2004 au jeudi 28 février 2008

En vigueur du mardi 20 août 1985 au mardi 30 mars 2004