Décret n°85-865 du 9 août 1985

Article 2

Créé le 15 août 1985 · En vigueur depuis le 7 mai 2005

Les statuts doivent contenir une clause au terme de laquelle ne peuvent être associés des organismes :
1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoins ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés ;
2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des assurances livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV, soit de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
3° Les faillis non réhabilités ;
4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
5° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

Effets de cet article

cite

 CGI 238 bis 6 Décret 1938-06-14 Code pénal 151 Loi 84-46 1984-01-24

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 mai 2005

Les statuts doivent contenir une clause au terme de laquelle

1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux

2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIIIdu titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des assurances livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV, soit de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

3° Les faillis non réhabilités ;

4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

5° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

En vigueur du jeudi 15 août 1985 au vendredi 6 mai 2005

Les statuts doivent contenir une clause au terme de laquelle ne peuvent être associés des organismes :

1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoins ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés ;

2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des assurances livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV, soit de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

3° Les faillis non réhabilités ;

4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

5° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.