Décret n°85-865 du 9 août 1985

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATUTS

Créé le 15 août 1985

Les statuts des organismes bénéficiaires des dons visés au 6 de l'article 238 bis du code général des impôts en vue d'aider les créations d'entreprise doivent prévoir que les résultats ne peuvent être distribués aux associés et que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les associés et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.

Créé le 15 août 1985 · En vigueur depuis le 7 mai 2005

Les statuts doivent contenir une clause au terme de laquelle ne peuvent être associés des organismes :
1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoins ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés ;
2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des assurances livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV, soit de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
3° Les faillis non réhabilités ;
4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
5° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

Créé le 15 août 1985

Les organismes sont soumis au contrôle du ministre de l'économie, des finances et du budget. Ils doivent notamment lui rendre compte chaque année de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes.
Ils adressent leurs comptes et leur bilan annuels au directeur des services fiscaux du lieu de leur siège social.

Créé le 15 août 1985

L'agrément peut être retiré aux organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions du présent décret ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget peut, en outre, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.

En vigueur depuis le jeudi 15 août 1985

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATUTS
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4