Décret n°85-715 du 10 juillet 1985

Article 22-1

Créé le 23 septembre 2017 · En vigueur depuis le 31 janvier 2026

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

3° Quatre usagers.

Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-36 du 29 janvier 2026art. 44

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application

2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application

3° Quatre usagers.

Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 7

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheursetdes enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducationest exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurset des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévuà l'article L. 811-5 du même code est exercé par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Lasection disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend : 1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; 2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ; 3° Quatre usagers. Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

En vigueur du samedi 23 septembre 2017 au samedi 27 juin 2020

Créé parDécret n°2017-1382 du 21 septembre 2017art. 18

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Par dérogation à l' article R. 712-14 du code de l'éducation , la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

3° Quatre usagers.

Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-13 , R. 712-15 , R. 712-18 , R. 712-19 , R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.