Décret n°85-694 du 4 juillet 1985

Article 12

Créé le 29 mars 1991 · En vigueur du 22 février 2009 au 25 août 2011

Lorsque plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège dans une même agglomération urbaine, une ou plusieurs conventions peuvent être conclues par ces établissements pour créer selon les modalités de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire.

Un service interétablissements de coopération documentaire est un service commun, créé par délibération statutaire des conseils d'administration des établissements contractants, conformément à l'article L. 714-2 du code de l'éducation.

Le statut du groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun, par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article L. 719-11 du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-996 du 23 août 2011art. 14

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au jeudi 25 août 2011

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 3

Lorsque plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège dans une même agglomération urbaine, une ou plusieurs conventions peuvent être conclues par ces établissements pour créer selon les modalités de l'article L. 714-2du code de l'éducation, un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire.

Un service interétablissements de coopération documentaire est un service commun, créé par délibération statutaire des conseils d'administration des établissements contractants, conformément à l'article L. 714-2du code de l'éducation.

Le statut du groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun, par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article L. 719-11du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au samedi 21 février 2009

Lorsque plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège dans une même agglomération urbaine, une ou plusieurs conventions peuvent être conclues par ces établissements pour créer selon les modalités de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire.

Un service interétablissements de coopération documentaire est un service commun, créé par délibération statutaire des conseils d'administration des établissements contractants, conformément à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le statut du groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun, par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.