Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 25

Créé le 20 janvier 1985 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 20 août 2013

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 20 août 2013

Lesétablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au dimanche 30 septembre 2007

Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.