Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 38

Créé le 20 janvier 1985 · En vigueur du 31 octobre 2007 au 20 août 2013

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8 et 18 du présent décret.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22 à 35 ci-dessus n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au mardi 20 août 2013

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant

Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste;

Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou

En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler

L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22 à 35

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 30 octobre 2007

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8et 18 du présent décret.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant

Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le

Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou

En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler

L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22 à 35

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au dimanche 30 septembre 2007

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8, 18, 25 et 36 du présent décret.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste, ayant obtenu le plus de voix ;

Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;

En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22 à 35 ci-dessus n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.