Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 122-2 (1°),
Créé le 9 juin 1985
L'Etat peut conclure une convention avec une entreprise ayant pour objet de permettre à des jeunes sans emploi, dont l'insertion présente des difficultés particulières, d'exercer une activité professionnelle salariée dans le cadre d'un contrat de travail. Cette convention passée entre l'entreprise et le commissaire de la République de département peut prévoir un concours financier de l'Etat.
Seules les entreprises constituées pour cet objet et y consacrant la totalité et leurs activités peuvent être signataires de la convention mentionnée ci-dessus. Elles sont qualifiées d'entreprises intermédiaires.
Créé le 9 juin 1985
La convention mentionnée à l'article 1er ne peut être conclue qu'avec des entreprises présentant des garanties de viabilité économique et apportant aux jeunes embauchés un soutien effectif en vue de leur insertion professionnelle.
Créé le 9 juin 1985
Des contrats à durée déterminée peuvent être conclus avec les salariés des entreprises intermédiaires dont l'embauche est prévue dans la convention mentionnée à l'article 1er et qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre demandeurs d'emploi confrontés à des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle reconnues par l'autorité administrative signataire de la convention ;
2° Etre âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus ou, sur dérogation prononcée par le commissaire de la République, après avis motivé de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, de seize ans à dix-huit ans.
Une distinction peut être faite par l'employeur entre les hommes et les femmes au bénéfice de ces dernières quant à leur embauche, pour assurer l'accès d'un plus grand nombre d'entre elles à ces contrats.
Créé le 9 juin 1985
Les contrats visés à l'article 3 ne peuvent avoir une durée supérieure à dix-huit mois, y compris la durée du renouvellement mentionnée à l'article L. 122-3-2 du code du travail.
Créé le 9 juin 1985
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail assurant à titre exclusif une fonction d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de la convention et au bénéfice des jeunes sans emploi visés à l'article 1er du présent décret.
Créé le 9 juin 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : Laurent FABIUS
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel DELEBARRE
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI