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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 34

Créé le 26 novembre 2003

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment les dispositions relatives aux comités techniques paritaires prévues par les articles R. 444-24, R. 444-26 et R. 444-27 du code des communes et les articles 22, 24 et 25 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif su statut des personnels départementaux de Paris.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 septembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 29

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au mercredi 24 septembre 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment les dispositions relatives aux comités techniques paritaires prévues par les articles R. 444-24, R. 444-26 et R. 444-27 du code des communes et les articles 22, 24 et 25 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif su statut des personnels départementaux de Paris.