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Décret n°85-518 du 10 mai 1985

Article 2

Créé le 10 avril 1994

Le président de la chambre régionale des comptes désigne par arrêté, au début de chaque année judiciaire, les magistrats qui font partie de chaque section constituée au sein de la chambre. Il peut, en cours d'année, y affecter un ou plusieurs magistrats supplémentaires, afin de respecter les conditions de composition de la formation fixées par l'article 84 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-338 du 14 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 10 avril 1994 au samedi 15 avril 2000

Le président de la chambre régionale des comptes désigne par arrêté, au début de chaque année judiciaire, les magistrats qui font partie de chaque section constituée au sein de la chambre. Il peut, en cours d'année, y affecter un ou plusieurs magistrats supplémentaires, afin de respecter les conditions de composition de la formation fixées par l'article 84 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée