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Décret n°85-390 du 1 avril 1985

Chapitre I : Dispositions générales

Abrogé18 février 2006
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

En application de l'article 42 de la loi de finances pour 1985. un ou plusieurs jeux consistant pour le joueur à miser sur des résultats d'événements sportifs et sur ceux d'une ou plusieurs interventions du hasard peuvent être offerts au public dans les conditions fixées par le présent décret.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Tout ensemble des manifestations sportives sur lesquelles les joueurs misent dans le même temps est ci-après appelé "événement".
Les questions relatives à un événement, portent sur les classements, les résultats ou les données chiffrées de compétition de niveau national ou international figurant au calendrier des fédérations sportives nationales ou internationales.
Toutes les disciplines sportives peuvent servir de support aux tirages du loto sportif.
Toutes les disciplines sportives peuvent être retenues et les manifestations sportives retenues concernent une ou plusieurs disciplines sportives.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

En application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les fédérations tiennent leur calendrier annuel de compétitions à la disposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise un moyen technique matériel ou immatériel appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 18.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne sur un nombre significatif d'événements, le total des gains des joueurs doit être compris entre 25 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 13 et 15. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par les résultats des manifestations sportives constituant l'événement. L'attribution des lots aux gagnants est déterminées par ces résultats. L'intervention du hasard s'effectue sur le montant des gains ou lots ou sur leur nature ou sur leur attribution aux joueurs ou sur une combinaison de deux de ces trois éléments ou sur l'ensemble de ces trois éléments. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination de gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Les délais de conclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la date de promulgation des résultats de l'événement par la société mentionnée à l'article 18.

Abrogé depuis le samedi 18 février 2006

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 17 février 2006

Chapitre I : Dispositions générales
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