Décret n°85-390 du 1 avril 1985

Article 6

Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par les résultats des manifestations sportives constituant l'événement. L'attribution des lots aux gagnants est déterminées par ces résultats. L'intervention du hasard s'effectue sur le montant des gains ou lots ou sur leur nature ou sur leur attribution aux joueurs ou sur une combinaison de deux de ces trois éléments ou sur l'ensemble de ces trois éléments. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2006

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 17 février 2006

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par les résultats des manifestations sportives constituant l'événement. L'attribution des lots aux gagnants est déterminées par ces résultats. L'intervention du hasard s'effectue sur le montant des gains ou lots ou sur leur nature ou sur leur attribution aux joueurs ou sur une combinaison de deux de ces trois éléments ou sur l'ensemble de ces trois éléments. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.

Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.