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Décret n°85-390 du 1 avril 1985

Article 3

Créé le 18 février 2006 · En vigueur du 25 mai 2006 au 22 juin 2020

En application des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport, les fédérations tiennent leur calendrier annuel de compétitions à la disposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au lundi 22 juin 2020

En application des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport, les fédérations tiennent leur calendrier annuel de compétitions à la disposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18.

En vigueur du samedi 18 février 2006 au mercredi 24 mai 2006

En application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les fédérations tiennent leur calendrier annuel de compétitions à la disposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18.