Décret n°85-295 du 1 mars 1985

Article 34

Créé le 5 mars 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 18.000.000 euros, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.
Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit et analyse ces documents dans les conditions prévues aux articles 244-1 à 244-4 du décret précité. Il communique ces documents et les rapports correspondants, dans les délais prévus à ces articles, au commissaire aux comptes ainsi qu'au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 244-5 du décret précité, ses observations dans un rapport écrit qu'il communique au conseil d'administration ou à l'organe qui en tient lieu et au comité d'entreprise.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 18.000.000 euros, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.

Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent

Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit

Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les

En vigueur du samedi 14 mars 1987 au lundi 31 décembre 2001

Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent trois centssalariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à cent vingtmillions de francs, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.

Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent

Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit

Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les

En vigueur du mardi 5 mars 1985 au vendredi 13 mars 1987

Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent cent salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à quarante millions de francs, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.

Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.

Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit et analyse ces documents dans les conditions prévues aux articles 244-1 à 244-4 du décret précité. Il communique ces documents et les rapports correspondants, dans les délais prévus à ces articles, au commissaire aux comptes ainsi qu'au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.

Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 244-5 du décret précité, ses observations dans un rapport écrit qu'il communique au conseil d'administration ou à l'organe qui en tient lieu et au comité d'entreprise.