Décret n°85-295 du 1 mars 1985

Chapitre III : Dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique

Abrogé1 janvier 2006

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mars 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2005

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;
2° 3.100.000 d'euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ; toutefois, pour les associations professionnelles ou interprofessionnelles collectant la participation des employeurs à l'effort de construction, le montant des ressources, qui s'entendent des sommes recueillies au sens de l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, est fixé à 750.000 euros ;
3° 1.550.000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mars 1985

Le commissaire aux comptes est désigné par l'organe délibérant de la personne morale.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mars 1985 · En vigueur du 29 décembre 1988 au 31 décembre 2005

Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont approuvées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.
Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mars 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2005

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18000000 d'euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2 du code de commerce. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article 22 ci-dessus.
Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
Les dispositions des articles 244-1 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mai 2002

Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce contient :
a) L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
b) Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
c) La désignation de la société ayant passé une convention dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-5 susmentionné ;
d) La nature et l'objet desdites conventions ;
e) Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mai 2002

Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 du code de commerce dans le délai d'un mois à compter du jour où il en a connaissance.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mars 1985 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3 du code de commerce, il est fait application des dispositions de l'article 251-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit de l'article 251-2 du même décret dans les autres cas.
Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.

a modifié les dispositions suivantes

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a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mardi 5 mars 1985 au samedi 31 décembre 2005

Chapitre III : Dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 25-1
Article 25-2
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32