Décret n°85-295 du 1 mars 1985

Article 25-1

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mai 2002

Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce contient :
a) L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
b) Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
c) La désignation de la société ayant passé une convention dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-5 susmentionné ;
d) La nature et l'objet desdites conventions ;
e) Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 31 décembre 2005

Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce contient :

a) L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;

b) Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;

c) La désignation de la société ayant passé une convention dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-5 susmentionné ;

d) La nature et l'objet desdites conventions ;

e) Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.