Abrogé21 avril 2002
Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002
Créé le 1 janvier 1985
Sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, du présent décret, la demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 778-15 du code de la sécurité sociale ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné pour ces cotisations, dans un délai maximum de quatre ans.
Le conseil d'administration peut, par une décision motivée, abaisser jusqu'à deux années la durée d'exigibilité des cotisations.
La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné pour ces cotisations, dans un délai maximum de quatre ans.
Le conseil d'administration peut, par une décision motivée, abaisser jusqu'à deux années la durée d'exigibilité des cotisations.