Abrogé21 avril 2002
Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002
Créé le 1 janvier 1985
Le point de départ du délai d'un an fixé au premier alinéa de l'article L. 778-15 du code de la sécurité sociale est la date à laquelle les intéressés transfèrent leur résidence à l'étranger, ou remplissent les conditions d'adhésion.
A titre transitoire, les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le titre V du livre XII du code de la sécurité sociale peuvent être présentées dans le délai de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
A titre transitoire, les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le titre V du livre XII du code de la sécurité sociale peuvent être présentées dans le délai de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.