Créé le 1 janvier 1985
Les personnes de nationalité française visées au titre V du livre XII du code de la sécurité sociale (articles L. 778-12, L. 778-13 et L. 778-14) qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la caisse des Français de l'étranger.
Créé le 1 janvier 1985
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires, ou une fiche familiale d'état civil et de nationalité ;
- pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou de tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.
Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :
- pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 778-12 du code de la sécurité sociale, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;
- pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-six ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;
- pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie certifiée conforme de la carte de rentier d'accident du travail ou de la carte d'invalidité ;
- pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L.
778-13, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie certifiée conforme du livret de famille.
La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler le non-exercice d'activité professionnelle.
Créé le 1 janvier 1985
Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.
Créé le 1 janvier 1985
L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.
Créé le 1 janvier 1985
Le point de départ du délai d'un an fixé au premier alinéa de l'article L. 778-15 du code de la sécurité sociale est la date à laquelle les intéressés transfèrent leur résidence à l'étranger, ou remplissent les conditions d'adhésion.
A titre transitoire, les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le titre V du livre XII du code de la sécurité sociale peuvent être présentées dans le délai de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
Créé le 1 janvier 1985
Sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, du présent décret, la demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 778-15 du code de la sécurité sociale ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné pour ces cotisations, dans un délai maximum de quatre ans.
Le conseil d'administration peut, par une décision motivée, abaisser jusqu'à deux années la durée d'exigibilité des cotisations.