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Décret n°85-217 du 13 février 1985

Chapitre Ier : De la déclaration de mise sur le marché et du dossier technique

Abrogé20 février 2010

Créé le 17 février 1985

La déclaration de mise sur le marché d'une substance chimique, prévue par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1977, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception au ministre chargé de l'environnement soit par le producteur qui fabrique cette substance sur le territoire français, soit par l'importateur, sous réserve des dispositions propres à l'importation de substances en provenance des Etats membres des communautés européennes, prévues par l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1977 susvisée, modifiée le 21 octobre 1982.
Cette déclaration est faite sans préjudice des procédures prescrites au titre de la législation et de la réglementation du travail.
Les informations complémentaires ou modificatives prévues par les articles 5 bis et 7 de la loi du 12 juillet 1977 sont également adressées au ministre chargé de l'environnement.
Abrogé20 février 2010

Créé le 17 février 1985

Le dossier technique qui accompagne cette déclaration doit comporter tous les éléments utiles de nature à renseigner sur cette substance, et au moins :
a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
b) La désignation chimique normalisée et la désignation commerciale de la substance et, éventuellement, la désignation des préparations qui la contiennent ;
c) La formule chimique de la substance et, éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent ;
d) La nature des impuretés que peut contenir la substance et le pourcentage des principales d'entre elles ;
e) Les additifs qui peuvent être associés à la substance ;
f) Les méthodes de détection et de dosage de la substance dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer ;
g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et de distribution envisagés ;
h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de personne ou de dispersion accidentelle ;
i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, et spécialement ses conditions d'inflammation et d'explosion ;
j) Les résultats des essais de toxicité aiguë et subaiguë sur des espèces animales témoins et les résultats des études d'action corrosive et irritante ;
k) Les résultats d'essais de mutagénèse à court terme ;
l) Les résultats d'essais de toxicité aiguë sur des espèces aquatiques types ;
m) Les données permettant d'apprécier la dégradabilité de la substance ;
n) L'indication des milieux auxquels la substance ou ses sous-produits d'emploi, de dégradation ou d'élimination aboutissent en définitive ainsi que l'indication des possibilités d'élimination ou de récupération de cette substance aux divers stades de son utilisation.

Créé le 17 février 1985

Lorsque le déclarant ne fournit pas les données afférentes à certaines des rubriques de l'article 2, il doit justifier ces omissions et s'engager à fournir les renseignements manquants dès qu'il en aura la disposition.
Si le déclarant ne justifie pas les omissions ou si le ministre chargé de l'environnement n'accepte pas ses justifications, ce ministre peut lui notifier, au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date d'arrivée de la déclaration et du dossier, que celui-ci n'est pas recevable et inviter le déclarant à fournir les renseignements manquants ou à justifier leur omission. Le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ne commence à courir que du jour où le ministre chargé de l'environnement a reçu une déclaration et un dossier technique complets.

Créé le 17 février 1985

Le déclarant doit joindre à son dossier, d'une part, un résumé de celui-ci et, d'autre part, la liste des données qu'il estime relever du secret industriel et commercial.
Ce secret ne peut être revendiqué ni pour la désignation chimique d'une substance susceptible, au titre de l'article 5 (a) ci-après, d'être inscrite sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977, ni pour les informations qui ne peuvent relever du secret industriel et commercial en vertu de l'article 6 de la même loi.

Créé le 17 février 1985

Dans tous les cas où l'emploi, la détention ou la manipulation de la substance requièrent que soient prises des mesures de sécurité particulières, le déclarant doit, outre les renseignements prévus notamment au h de l'article 2, présenter :
a) Une demande d'inscription sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ;
b) Un modèle d'étiquetage provisoire utilisant les symboles de danger, les phrases types relatives au risque et les conseils de prudence appropriés sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur ;
c) La description des effets défavorables ou nuisibles de la substance en fonction de ses différentes utilisations possibles ;
d) Un projet de prescriptions tendant à permettre à l'autorité administrative compétente, si elle l'estime utile, d'une part, de réglementer la fabrication, le stockage, le transport, le conditionnement, l'emploi, la distribution, la publicité et les conditions d'élimination de la substance ou des préparations qui la contiennent, d'autre part, de prescrire les mesures nécessaires en cas d'accident de personne ou de dispersion accidentelle.

Créé le 17 février 1985

Lorsque les conditions de mise sur le marché de la substance ou des préparations qui la contiennent, les quantités produites ou importées et le mode d'utilisation et de distribution le justifient, le déclarant doit, en outre, fournir les données relatives :
a) Aux possibilités d'accumulation de la substance dans les milieux récepteurs et les êtres qui y vivent ;
b) A la possibilité de diffusion de la substance d'un milieu à un autre ;
c) Aux différentes formes de toxicité de la substance à moyen et à long terme pour l'homme et les êtres vivants, et en particulier ses propriétés mutagènes, cancérogènes ou tératogènes ;
d) A tout autre danger éventuel pour l'homme ou son environnement.

Créé le 17 février 1985

En cas d'omission, par le déclarant, de la fourniture des données énumérées aux articles 5 et 6, le ministre chargé de l'environnement peut, lorsqu'il estime cette omission injustifiée, déclarer le dossier irrecevable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et prescrire dans les mêmes conditions et avec le même effet la production des renseignements manquants ou la justification de leur omission.
En outre, et quel que soit le contenu d'un dossier jugé recevable, le ministre chargé de l'environnement peut, sans limitation de délai, inviter le déclarant, par une demande motivée :
a) A fournir toute justification complémentaire dont il viendrait à disposer ;
b) A faire tout nouvel essai de nature à compléter les données déjà fournies ;
c) A faire ou à faire faire, par un organisme agréé, des essais de vérification permettant de contrôler les informations figurant au dossier.

Abrogé depuis le samedi 20 février 2010

En vigueur du dimanche 17 février 1985 au vendredi 19 février 2010

Chapitre Ier : De la déclaration de mise sur le marché et du dossier technique
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7