Créé le 17 février 1985
Si le déclarant ne justifie pas les omissions ou si le ministre chargé de l'environnement n'accepte pas ses justifications, ce ministre peut lui notifier, au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date d'arrivée de la déclaration et du dossier, que celui-ci n'est pas recevable et inviter le déclarant à fournir les renseignements manquants ou à justifier leur omission. Le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ne commence à courir que du jour où le ministre chargé de l'environnement a reçu une déclaration et un dossier technique complets.