Décret n°85-217 du 13 février 1985

Article 3

Créé le 17 février 1985

Lorsque le déclarant ne fournit pas les données afférentes à certaines des rubriques de l'article 2, il doit justifier ces omissions et s'engager à fournir les renseignements manquants dès qu'il en aura la disposition.
Si le déclarant ne justifie pas les omissions ou si le ministre chargé de l'environnement n'accepte pas ses justifications, ce ministre peut lui notifier, au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date d'arrivée de la déclaration et du dossier, que celui-ci n'est pas recevable et inviter le déclarant à fournir les renseignements manquants ou à justifier leur omission. Le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ne commence à courir que du jour où le ministre chargé de l'environnement a reçu une déclaration et un dossier technique complets.

Effets de cet article

cite

 Loi 77-711 1977-07-12 art. 4 Décret n°85-217 du 13 février 1985art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 2010

Abrogé parDécret n°2010-150 du 17 février 2010art. 4

En vigueur du dimanche 17 février 1985 au vendredi 19 février 2010

Lorsque le déclarant ne fournit pas les données afférentes à certaines des rubriques de l'article 2, il doit justifier ces omissions et s'engager à fournir les renseignements manquants dès qu'il en aura la disposition.

Si le déclarant ne justifie pas les omissions ou si le ministre chargé de l'environnement n'accepte pas ses justifications, ce ministre peut lui notifier, au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date d'arrivée de la déclaration et du dossier, que celui-ci n'est pas recevable et inviter le déclarant à fournir les renseignements manquants ou à justifier leur omission. Le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ne commence à courir que du jour où le ministre chargé de l'environnement a reçu une déclaration et un dossier technique complets.