Créé le 17 février 1985
En outre, et quel que soit le contenu d'un dossier jugé recevable, le ministre chargé de l'environnement peut, sans limitation de délai, inviter le déclarant, par une demande motivée :
a) A fournir toute justification complémentaire dont il viendrait à disposer ;
b) A faire tout nouvel essai de nature à compléter les données déjà fournies ;
c) A faire ou à faire faire, par un organisme agréé, des essais de vérification permettant de contrôler les informations figurant au dossier.