Décret n°85-217 du 13 février 1985

Article 7

Créé le 17 février 1985

En cas d'omission, par le déclarant, de la fourniture des données énumérées aux articles 5 et 6, le ministre chargé de l'environnement peut, lorsqu'il estime cette omission injustifiée, déclarer le dossier irrecevable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et prescrire dans les mêmes conditions et avec le même effet la production des renseignements manquants ou la justification de leur omission.
En outre, et quel que soit le contenu d'un dossier jugé recevable, le ministre chargé de l'environnement peut, sans limitation de délai, inviter le déclarant, par une demande motivée :
a) A fournir toute justification complémentaire dont il viendrait à disposer ;
b) A faire tout nouvel essai de nature à compléter les données déjà fournies ;
c) A faire ou à faire faire, par un organisme agréé, des essais de vérification permettant de contrôler les informations figurant au dossier.

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Abrogé depuis le samedi 20 février 2010

Abrogé parDécret n°2010-150 du 17 février 2010art. 4

En vigueur du dimanche 17 février 1985 au vendredi 19 février 2010

En cas d'omission, par le déclarant, de la fourniture des données énumérées aux articles 5 et 6, le ministre chargé de l'environnement peut, lorsqu'il estime cette omission injustifiée, déclarer le dossier irrecevable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et prescrire dans les mêmes conditions et avec le même effet la production des renseignements manquants ou la justification de leur omission.

En outre, et quel que soit le contenu d'un dossier jugé recevable, le ministre chargé de l'environnement peut, sans limitation de délai, inviter le déclarant, par une demande motivée :

a) A fournir toute justification complémentaire dont il viendrait à disposer ;

b) A faire tout nouvel essai de nature à compléter les données déjà fournies ;

c) A faire ou à faire faire, par un organisme agréé, des essais de vérification permettant de contrôler les informations figurant au dossier.