Décret n°85-199 du 11 février 1985

TITRE II : Règles générales de procédure

Abrogé16 avril 2000
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 12 ci-dessus, chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent décret.
Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistants de vérification, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes vérifiés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services des ordonnateurs et des comptables. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat, ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 susvisée, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article 37 du présent décret.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 6 avril 1997 au 15 avril 2000

Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou de la formation interchambres transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. "
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
Lorsqu'il est procédé à l'audition des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, la Cour peut leur faire connaître préalablement les constatations sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires examinées au titre de l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 20 avril 1996

I. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende.
" II. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la cour.
" III. - Après le rapport qui est fait sur chaque affaire et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent exposer, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
" IV. - Sont applicables aux audiences publiques de la cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
" Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
" V. - La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. L'arrêt est lu en audience publique. "

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

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Article 22
Article 23
Article 23-1