Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 16

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 12 ci-dessus, chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 12 ci-dessus, chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.