Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre IV : Dispositions diverses

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 15 janvier 1986

Les avis donnés pour l'avancement des personnels contactuels techniques et administratifs, en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, sont valables si la décision du ministre de l'éducation nationale n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret, et correspondant, en application des tableaux des articles 149 à 164 ci-dessus, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Créé le 15 janvier 1986

Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur ou des établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, jusqu'au 31 décembre 1988, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret, dans les conditions définies aux articles 148 à 164 ci-dessus, si, au plus tard le 31 décembre 1988, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi permanent et disponible du budget du ministère de l'éducation nationale.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 31 août 2011

Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 165
Article 166