Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 160

Créé le 15 janvier 1986

Deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article 161 ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 61

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 31 août 2011

Deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article 161 ci-dessous.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.