Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 143

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 59

Le détachement dansl' un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions des fonctionnairesde l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitivede fonctions.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Le détachement prononcé en application de l'article 142 s'effectue à

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Le détachement prononcé en application de l'article 142 s'effectue à

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 2 février 2002

Le détachement prononcé en application de l'article 142 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.