Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 144

Créé le 25 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 60

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils

sont détachés.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an

Pour les fonctionnaires de catégorie C , ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.

Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moinsdans un des corps régis parle présent décret

peuvent, sur leur demande, être intégrésdans leur corps de détachement.Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.

Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi

En vigueur du mercredi 25 janvier 1995 au samedi 2 février 2002

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B, C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.

Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.