Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 132

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 février 2002 au 31 août 2011

La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.
Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 50

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 août 2011

La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et

Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre del'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 2 février 2002

La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'examen professionnel prévu à l'article 65-2 ci-dessus pour l'accès au corps des agents des services techniques.