Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 131

Créé le 25 septembre 1991 · En vigueur du 3 février 2002 au 31 août 2011

Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :
1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président :
2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.
Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 50

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 août 2011

Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :

1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président :

2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés

En vigueur du mercredi 25 septembre 1991 au samedi 2 février 2002

Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :

1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président :

2° Des membres choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

Pour les concours d'accès au corps de catégorie A, B et C régis par le présent décret, le nombre des membres du jury prévus au 2° ci-dessus est au moins égal à quatre.

Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.