Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 112

Créé le 15 janvier 1986

Les agents d'administration sont chargés des tâches administratives d'exécution dans les établissements où ils exercent. Ils concourent à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. La formation appropriée leur est assurée au sein de leur service d'affectation.

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Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 31 9° JORF 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 2 mai 2007

Les agents d'administration sont chargés des tâches administratives d'exécution dans les établissements où ils exercent. Ils concourent à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. La formation appropriée leur est assurée au sein de leur service d'affectation.