Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 90

Créé le 1 août 1993

Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au mercredi 2 mai 2007

Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.