Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 19

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 22

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles

III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 9

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

I.-Le classementdes fonctionnairesde catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionnéà la situation qui serait laleur si, préalablementà leur nomination en qualitéd'ingénieurde recherche, ils avaient été nommés et classés, en applicationdes dispositionsde l'article 5 du même décret,dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15à 17,l'ancienneté acquise dans des

services privés, dans des fonctions équivalentesà celles d'ingénieurde recherche, par les

agents qui,antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualitéde fonctionnaire est prise en compte à raisondu tiers

jusqu'à douze ans et de la moitié au-delàde douze ans. Les dispositionsde l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décretdu 23 décembre 2006 susmentionné.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les agents nommés dans l'un des grades du corps des

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois

L'ancienneté

acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieurs de recherche ou d'ingénieur d'études ou à celles de chargé d'administration ou d'attaché d'administration de recherche et de formation, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au samedi 2 février 2002

Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 13, 14, et 15 du décret du 15 juillet 1980 modifié susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 18.

L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieurs de recherche ou d'ingénieur d'études ou à celles de chargé d'administration ou d'attaché d'administration de recherche et de formation, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.