Créé le 29 avril 1997 · En vigueur du 5 janvier 2001 au 2 mai 2007
Les attachés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.
2° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 85 ;
3° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été prononcées dans le corps des attachés d'administration, au titre des concours prévus au 1° et au 2° ci-dessus intervenus au cours d'une année, un attaché d'administration peut être nommé parmi les secrétaires d'administration de recherche et de formation et les assistants ingénieurs régis par les dispositions du présent décret, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Créé le 29 avril 1997
Les concours mentionnés au 2° de l'article 84 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.
Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration.
Peuvent également se présenter à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec la licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.
Un concours interne est ouvert :
a) Aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'echelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;
d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice de fonctions mentionnées au c.
Créé le 1 août 1993
Les candidats reçus aux concours sont nommés attachés d'administration et classés à l'échelon de stage. La durée du stage est d'un an.
Créé le 1 août 1993
Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine, en position de détachement. Ils peuvent opter, pendant la période de stage, entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine et ceux d'attaché stagiaire.
Les stagiaires, qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 89 et 90 ci-dessous.
Les attachés stagiaires qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon d'attaché d'administration.
Créé le 29 avril 1997
Les attachés d'administration recrutés en application des dispositions du 1° et 3° de l'article 84 sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps des attachés et classés dans les conditions définies à l'article 89 ci-après.
Créé le 1 août 1995
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des attachés d'administration sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous.
Toutefois, l'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau déterminée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 18, n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 ci-dessus.
Créé le 1 août 1993
Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.