Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 20

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 24

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établiau vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscritsau tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 1Décret n°2011-979 du 16 août 2011art. 10

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieuret dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre .

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale .

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 2 mai 2007

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles.

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre de l'éducation nationale à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le ministre de l'éducation nationale.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.