Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

SECTION I : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la première part

Abrogée30 mai 1996

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 29 mars 1988 au 29 mai 1996

La première part de la dotation globale d'équipement des communes comporte :
a) Une fraction principale répartie entre les communes et leurs groupements à caractère administratif ainsi que les centres de gestion de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-après ;
b) Un solde destiné à majorer les attributions de la fraction principale dans les conditions définies à l'article 4 ci-après.

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 29 mars 1988 au 29 mai 1996

Un taux de concours fixé annuellement sert de base à l'inscription par les communes et leurs groupements ainsi que les centres de gestion de la fonction publique territoriale de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part, après imputation de l'excédent ou du déficit résultant du dernier exercice connu, par le montant estimé des dépenses d'investissement devant être réalisées au cours de l'exercice par les communes et les établissements bénéficiaires. Toutefois ne sont pas pris en compte les investissements pour lesquels les communes et les établissements bénéficiaires sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 29 mars 1988 au 29 mai 1996

La liquidation des droits des communes et des établissements bénéficiaires au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes est effectuée par le commissaire de la République à la demande du maire ou du président de groupement sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies à l'article 2.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 24 juillet 1992 au 29 mai 1996

Le solde mentionné au b de l'article 1er comporte deux fractions dont les montants, après imputation de l'excédent ou du déficit du dernier exercice connu, et les taux sont déterminés chaque année.
" La première fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communes bénéficiaires dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, ainsi que des communes remplissant les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.
" La seconde fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des autres groupements de communes. "

Abrogé depuis le jeudi 30 mai 1996

En vigueur du dimanche 5 janvier 1986 au mercredi 29 mai 1996

SECTION I : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la première part
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4