Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

Article 3

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 29 mars 1988 au 29 mai 1996

La liquidation des droits des communes et des établissements bénéficiaires au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes est effectuée par le commissaire de la République à la demande du maire ou du président de groupement sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies à l'article 2.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 mai 1996

Abrogé parDécret n°96-463 du 28 mai 1996art. 2 (V)

En vigueur du mardi 29 mars 1988 au mercredi 29 mai 1996

La liquidation des droits des communes et des établissements bénéficiaires au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes est effectuée par le commissaire de la République à la demande du maire ou du président de groupement sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies à l'article 2.

Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes

En vigueur du dimanche 5 janvier 1986 au lundi 28 mars 1988

La liquidation des droits des communes et de leurs groupements au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes est effectuée par le commissaire de la République à la demande du maire ou du président de groupement sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies à l'article 2.

Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.